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« Le paquet économie circulaire est un progrès au regard des textes antérieurs »  (itw ecogisements)

« Le paquet économie circulaire est un progrès au regard des textes antérieurs » (itw ecogisements)

Ecogisements a bien voulu m’interviewer à propos de l’actualité du paquet économie circulaire diffusé par la Commission européenne.

Dévoilé récemment, le paquet économie circulaire définit la feuille de route de l’Europe en la matière. L’avocat spécialisé en droit de l’environnement, Carl Enckell, explique à « Ecogisements » les avancées apportées par ce texte et ses implications en droit français.

Êtes-vous satisfait par le paquet économie circulaire et les objectifs proposés par la Commission européenne ?

Je ne mesure pas l’intérêt du paquet économie circulaire au pourcentage d’objectifs car c’est une vision réductrice des choses. Il y a des questions plus pointues qui révèlent des progrès significatifs ainsi que d’autres des nécessités d’amélioration. Ce n’est absolument pas à l’aune des chiffres des objectifs qui y sont fixés qu’on peut évaluer sa qualité.

Au regard de votre expertise juridique, est-ce un bon paquet ?

C’est un paquet que j’estime ambitieux car il revendique une approche globale de l’économie circulaire. Au regard des précédentes communications de la Commission européenne, la nouvelle proposition apporte un progrès dans la prise en compte de certains points techniques et réglementaires qui méritaient d’être améliorés. Force est de reconnaître que les communications de la Commission européenne sont parmi les éléments les plus structurants sur le sujet de l’économie circulaire.

Quelles sont désormais les avancées positives ?

On peut citer l’éco-conception. Le paquet économie circulaire est finalement une feuille de route avec un calendrier. Il y a également sa transcription dans des directives qui ont été directement proposées ainsi que dans d’autres textes qui sortiront prochainement, comme par exemple sur l’éco-conception. Tout ça se rattache à ce que nous, les juristes, appelons les lois de buts, c’est-à-dire des documents qui fixent des buts. Ces textes possèdent un caractère stimulant pour les acteurs de l’économie circulaire car ils voient désormais quelle est la direction vers laquelle il faut tendre ainsi que les moyens qui vont devoir être investis pour y parvenir.

Le paquet économie circulaire est un document qui essaye de couvrir l’ensemble des piliers de l’économie circulaire, de manière assez détaillée, notamment sur l’éco-conception et le réemploi. On perçoit aujourd’hui que la Commission européenne a pris conscience des limites de la directive cadre déchet de 2008. Il y a donc un certain progrès, au regard des textes antérieurs.

Cette proposition de cadre réglementaire peut-elle être considérée comme un certain soulagement du côté des industriels, voire signifier un nouveau souffle pour les investissements ?

Il est peut-être un peu tôt pour prédire que ces intentions vont soulager les acteurs économiques, mais elles sont quand même de nature à répondre à certaines de leurs inquiétudes. Il y avait quand même jusqu’à présent un certain nombre de textes qui restaient aléatoires. Au regard des textes européens, la France n’avait pas fait le choix de s’inscrire dans une démarche proactive. Désormais, j’ai le sentiment que l’économie circulaire n’est plus une possibilité mais bien un objectif. La Commission européenne veut donc donner un caractère déterminant au paquet économie circulaire.

Le projet d’actualisation de la directive cadre déchet de 2008 compte de nombreux objectifs dont l’augmentation des taux de recyclage. Sur ce point, il faut se demander quelles sont les variables prises en compte pour établir le calcul des taux de recyclage. Le projet d’actualisation de la directive cadre déchet propose justement des éléments de réponse en annexe par une méthode de calcul.

C’est maintenant l’avenir qui dira comment ces objectifs seront appliqués ?

Il y a des enjeux d’influence assez puissants qui consistent pour les Etats membres à déclarer qu’ils atteignent des taux de recyclage élevés, mais avec des méthodes de calcul variant d’un pays à l’autre. En harmonisant les méthodes de calcul au niveau européen, il y aura enfin un outil mathématique de vérification des chiffres. On a sous la main un document qui représente une véritable prise de conscience de se pencher sur les moyens pour arriver aux objectifs.

Il y a en outre des mesures sectorielles axées sur des secteurs prioritaires tel le plastique, le BTP et l’alimentaire. Il est en effet essentiel en matière d’économie circulaire de réfléchir par filière. Ce sont ces mesures-là qui risquent d’être les plus efficaces. A l’instar des éléments de la loi transition énergétique, on remarque que les mesures plus globales sont parfois moins bien définies. Les mesures sectorielles ont au contraire l’avantage d’être plus concrètes. Il faut cependant veiller à ne pas atteindre à la libre concurrence et prendre en compte les parties prenantes actives sur plusieurs filières.

La loi transition énergétique était une bonne avancée en matière d’économie circulaire. Quel complément apporte désormais le paquet économie circulaire ?

Le paquet économie circulaire adopte une approche plus globale. C’est bien que la France se soit fixé des objectifs au niveau national par le biais de la loi transition énergétique. En revanche, l’ambition est telle que l’économie circulaire ne peut pas se limiter aux Etats membres. Je me demande même si l’échelon européen est quant à lui suffisant. Quand l’Europe fixe des objectifs à ses Etats membres, le marché international ne suit pas pour autant les mêmes exigences. L’échelon idéal ne serait-il finalement pas l’Organisation Mondiale du Commerce (OMC) pour garantir une réciprocité globale en la matière ?

L’une des motivations reste quand même l’indépendance des ressources de l’Union européenne ?

L’indépendance des ressources est effectivement l’un des moteurs de l’économie circulaire depuis plusieurs années. Encore faut-il que les mesures pratiques suivent. Il faut par exemple éviter d’expédier des déchets en-dehors de la zone Europe et d’ensuite acheter des produits manufacturés à l’étranger.

Le paquet économie circulaire devra être traduit en droit national français : cela ne risque-t-il pas de le placer en concurrence avec la loi transition énergétique ?

Il y aura très certainement des dispositions qui ne seront pas compatibles, notamment en termes d’objectifs. Il est cependant toujours possible d’aller au-delà des objectifs fixés par la Commission européenne. Les objectifs nationaux en-deçà devront quant à eux être adaptés par les Etats membres. Ça peut donc créer des incertitudes du côté les industriels dans la mesure où les calendriers d’adoption européenne s’échelonnent sur plusieurs années. C’est un temps très long pour un chef d’entreprise.

COP 21 : Les entreprises de l’Afep s’engagent pour l’économie circulaire

afep,rapport,économie circulaire,association française des entreprises privées,cop 21L’Association française des entreprises privées (Afep) vient de présenter, le 3 décembre 2015 durant la COP 21 au Bourget sont rapport sur l’économie circulaire (communiqué de presse ici) : « Les entreprises s’engagent pour l’économie circulaire, Rapport des entreprises de l’Afep », 2015.

Dans le cadre de la préparation de ce rapport, nous avons été auditionné comme personnalité extérieure dans le cadre du groupe de travail « économie circulaire ».

Cette étude a pour avantage d’avoir confronté l’expérience pratique d’opérateurs économiques de tous premiers plans aux objectifs, parfois encore bien-pensants, de l’économie circulaire. Elle permet donc, au terme d’un travail de qualité, de faire valoir des propositions concrètes et de confirmer que certains freins ou leviers déjà identifiés sont très largement partagés par les entreprises, quel que soit leur modèle économique ou leur secteur d’activité.

C’est ce que nous avons parfois pour usage d’appeler une démarche « bottom up », selon laquelle les réformes doivent s‘inspirer des expériences pratiques de terrain. Analyse ci-après.

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SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (Jeudi 10 décembre 2015)

cnd-slidr-2.jpgL’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre :

– Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LPTECV) du 17 août 2015,

– Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) adopté par le Conseil régional d’Ile-de-France en juin 2015 le PREDEC,

– Propositions du Comité Stratégique de Filière (ex-COSEI) relatives aux déchets non dangereux non inertes issus du BTP,

– Révision de la directive cadre européenne sur les déchets,

– Livre Blanc des Etats généraux du Grand Paris sur l’économie circulaire du 16 septembre 2015,

Autant de textes à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

Plus précisément, la connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur qui sera impacté par ces évolutions et qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

Dans ce contexte, le Cabinet ENCKELL Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le jeudi 10 décembre 2015, de 9h à 12h30.

A chaque fois, nos sessions de formations sont réactualisées pour tenir compte des évolutions techniques et réglementaires. 

La prochaine session fera notamment le point sur les évolutions engendrées par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte votée le 17 août 2015 :  obligation de reprise des déchets par les négoces, nouveaux objectifs de réutilisations des déchets du BTP dans la commande publique, intégration du réemploi, limitation du stockage…

Elle tirera également les conclusions du PREDEC et des 13èmes Assises des déchets du 23/24 septembre 2015 à Nantes, au cours desquelles Recovering et ENCKELL Avocats sont intervenu. Nous ferons enfin un point sur les premiers résultats du projet d’économie circulaire Life +.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

Le livre Blanc de l’économie circulaire du Grand Paris : mieux que la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte ?

 

États Généraux de l’Économie Circulaire du Grand Paris, livre blanc,oi relative à la transition énergétique pour la croissance verte, Enckell Avocats, Grand Paris, BTP, Le Livre Blanc de l’Économie Circulaire du Grand Paris, commande publique, déchets, recylage, réemploi, bâtiments durables,  La Ville de Paris a organisé, avec différentes collectivités franciliennes et le soutien de l’ADEME Ile de France ainsi que de l’Institut de l’Économie circulaire, des États Généraux de l’Économie Circulaire du Grand Paris.

Ils ont eu vocation, entre mars et septembre 2015, à rassemblée des acteurs de différents horizons (administrations, entreprises, associations, ONG, monde académique, recherche…) autour de la dynamique et des enjeux de l’économie circulaire pour le Grand Paris.

Concrètement, sept groupes de travail ont été constitués et ont réunis 240 participants représentants 120 structures différentes (dont le cabinet Enckell Avocats) sur les thématiques suivantes :

GT n° 1 : Alimentation, de l’agriculture urbaine aux biodéchets

GT n° 2 : Aménagement, de l’écoconception au chantier vert

GT n° 3 : Nouvelles économies, fonctionnalité et réemploi

GT n° 4 : De l’éco-conception à la fin de vie, les produits à durée de vie courte (les produits de consommation courante)

GT n° 5 : De l’éco-conception à la fin de vie, les produits à durée de vie moyenne ou longue (les équipements)

GT n° 6 : Valorisation des énergies de récupération

GT n° 7 : Écologie industrielle et territoriale

J’ai été invité à participer au GT n° 2 consacré à l’Aménagement, de l’éco-conception au chantier vert.

Au terme de cette démarche, il convient de saluer la qualité du travail réalisé carles propositions émises, aussi bien au sein des groupes de travail que dans le Livre Blanc qui en fait la synthèse sont de très bon niveau.

Ces propositions vont même au-delà de la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, dans le cadre de laquelle plusieurs amendements similaires n’ont pas été adoptés.

Toutes les propositions du Livre Blanc n’ont bien entendu pas vocation à être mises en œuvre. Elles témoignent en revanche de l’efficacité de la démarche, associant société civile et acteurs territoriaux dans une logique d’intelligence collective et d’indépendance d’esprit.

Le Livre Blanc peut être consulté ICI.

Vous trouverez ci-après notre analyse des propositions les plus notables.

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SAVE THE DATE – Le BTP s’ouvre à l’économie circulaire : comment faire de vos déchets des ressources ? (Jeudi 22 octobre 2015)

 recovering, économie circulaire, btp, déchets, Enckell avocats, sortie de statut de déchet, transition énergétique, LTECV,L’actualité en matière de valorisation des matériaux du BTP, en constante évolution, montre que la frontière entre déchets et ressources tend à disparaitre :

– Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LPTECV) du 17 août 2015,

– Plan régional de prévention et de gestion des déchets issus des chantiers du bâtiment et des travaux publics (PREDEC) adopté par le Conseil régional d’Ile-de-France en juin 2015 le PREDEC,

– Propositions du Comité Stratégique de Filière (ex-COSEI) relatives aux déchets non dangereux non inertes issus du BTP,

– Révision de la directive cadre européenne sur les déchets,

– Livre Blanc des Etats généraux du Grand Paris sur l’économie circulaire du 16 septembre 2015,

Autant de textes à connaître pour anticiper sur les évolutions majeures à venir.

Plus précisément, la connaissance des obligations réglementaires, des filières de valorisation et de l’économie du déchet est incontournable pour tout acteur qui sera impacté par ces évolutions et qui souhaite contribuer de manière proactive au développement d’une société du recyclage et à la transition vers une économie circulaire.

Dans ce contexte, le Cabinet ENCKELL Avocats et la société de conseil Recovering organiseront une nouvelle session de formation / débat d’actualité consacrée à l’économie circulaire dans le BTP le jeudi 22 octobre 2015, de 9h à 12h30.

A chaque fois, nos sessions de formations sont réactualisées pour tenir compte des évolutions techniques et réglementaires. 

La prochaine session fera notamment le point sur les évolutions engendrées par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte votée le 17 août 2015 :  obligation de reprise des déchets par les négoces, nouveaux objectifs de réutilisations des déchets du BTP dans la commande publique, intégration du réemploi, limitation du stockage… Elle tirera également les conclusions du PREDEC et des 13èmes Assises des déchets du 23/24 septembre 2015 à Nantes, au cours desquelles Recovering et ENCKELL Avocats interviendront.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

CP – L’Institut de l’économie circulaire veut lever les freins relatifs au statut de déchet

7896211-12264770.jpgCommuniqué de presse
Paris, le mercredi 10 juin 2015
 
L’Institut de l’économie circulaire veut lever les freins relatifs au statut de déchet
 
Alors que le modèle de l’économie circulaire connait un dynamisme sans précédent : thème prioritaire pour le G7, objet du titre IV du projet de loi de la transition énergétique pour la croissance verte ; sur le plan économique comme sur le plan juridique, certains éléments relatifs au statut de déchet continuent à freiner la valorisation de gisements susceptibles de constituer des ressources à part entière.

Pour cette raison l’Institut de l’économie circulaire a mis en place au cours de l’année 2014 un groupe de travail en collaboration avec Carl Enckell, avocat spécialisé en droit de l’environnement, afin de comprendre les enjeux liés à l’influence de l’évolution du statut de déchet sur la promotion de l’économie circulaire. Ces travaux donnent aujourd’hui lieu à une note de synthèse, laquelle dégage des propositions concrètes, notamment pour améliorer la procédure nationale de sortie du statut de déchet :

1. Clarifier le statut de sous-produit
2. Améliorer la procédure de sortie de statut de déchet.
  • Intégrer les informations relatives à la sortie de statut de déchet et à l’attestation de conformité dans les documents administratifs existants
  • Fixer des critères opérationnels pour la condition de la réponse à un marché
  • Rééquilibrer les procédures de contrôle des installations
  • Reconnaître que la sortie de statut de déchet intervienne lors du recyclage et qu’elle met un terme à la responsabilité attachée aux déchets
  • Elaborer un guide national de la procédure de sortie du statut de déchet.
3. Favoriser des procédures expérimentales au niveau local
4. Systématiser la caractérisation des gisements de déchets.
 
Pour Carl Enckell, responsable du groupe de ce groupe de travail réglementaire « La procédure de sortie du statut de déchet contribue à la reconnaissance d’un modèle économique favorisant les matières premières secondaires élaborées par les professionnels de la valorisation et du recyclage. Elle demeure cependant une possibilité dont l’utilité doit être appréciée au cas par cas. La clé de la construction de nouvelles chaînes de valeur demeure la caractérisation technique des déchets ».
 
Cette note a été restituée lors d’une table ronde organisée le 9 juin au matin, en présence de Erwan Lemeur (FEDEREC), François Théry (RECORD), Nicolas Douzain-Didier (FNB), et Christine Cros (MEDDE – DGPR), laquelle a salué à cette occasion la qualité des travaux restitués. Les propositions seront présentées à la Commission consultative sur le statut de déchet.
 
 
Contact presse :

Laetitia CARRE | Chargée de mission | laetitia@institut-economie-circulaire.fr
 
A propos de l’Institut de l’économie circulaire :
L’Institut de l’économie circulaire est une association nationale multi-acteurs, cercle de réflexions et d’actions, dont l’objectif est la promotion de l’économie circulaire. Lancé début 2013, l’Institut fédère et implique dans une démarche collaborative plus de 150 membres, structures (Entreprises, Collectivités, ONG…) et personnalités qualifiées (Parlementaires, chercheurs, experts…). Mutualiser les compétences et les ressources, faciliter les échanges de savoir et d’expérience entre tous les experts et acteurs impliqués font partie de l’ADN de l’Institut. L’association, dont la mission d’information et de communication est primordiale, diffuse et valorise les réalisations et les bonnes pratiques concrètes sur l’économie circulaire. Elle facilite également la création de synergies entre les acteurs afin de favoriser l’émergence de projets multipartites.
 
Plus d’infos : www.institut-economie-circulaire.fr

SAVE THE DATE : Conférence POLLUTEC le 4 décembre 2014 – Les déchets du BTP sont les ressources de demain

pollutec,déchets du btp,serfim,economie circulaire,recyclageLe Cabinet ENCKELL Avocats sera présent au salon international de l’Environnement POLLUTEC à LYON.

Je participerai à la conférence consacrée à l’économie circulaire dans le BTP  : les déchets sont les ressources de demain.

Organisée par la société NANTET (groupe SERFIM) et en présence de nombreux autres intervenants, elle se déroulera le jeudi 4 décembre 2014, sur le forum Ville durable, de 13h10 à 13h55.

 

Descriptif : > Les déchets du BTP et les ressources utilisées dans le BTP

> Les évolutions en cours (réglementaires, pratiques, équilibres technico-économiques), objectifs

Première partie : collecte des déchets (10min)

> Evolution des pratiques en termes de collecte dans les déchèteries de collectivité et sur les chantiers / enjeux associés

Seconde partie : modernisaton des outils de tri (5 min)

> L’enjeu des 70 % de valorisation matière et la nécessaire mécanisation des process de tri

Troisième partie (15min)

> La montée en puissance de la transformation des déchets en de nouvelles matières premières (valorisation matière et énergétique)/ enjeux pour les entreprises et les clients

Quatrième partie et conclusion (5 min)

> Rôle des organisations professionnelles dans la mise en relation des acteurs et dans la professionnalisation des activités du recyclage (démarche Qualirecycle)

> Projets de développement de filière en cours

Intervenant(s) :

Jean-Yves Burgy, RECOVERING
Alexandre BREUIL, GRAND LYON
Julien JOUBERT, SERDEX
Richard CHIESURA, SERDEX
Gilles Nantet, NANTET
Philippe MARIVIN, PLACOPLATRE
Raphaël GAS, ECO3 BOIS
Frédéric COLIN, EGGER
Carl ENCKELL, ENCKELL AVOCATS
VALORSOL
CHEVALT TP
Nathalie DEBAILLE SIDOS, SRBTP

Les coordonnées de la conférence sont ICI.

Le bénéfice des droits acquis : mythe ou réalité ? Témoignage du cabinet ENCKELL Avocats pour l’ALSAPE

img_1336120487747.jpgL’Association d’Industriels pour la Protection de l’Environnement ALSAPE a bien voulu m’interviewer dans le cadre de sa newsletter du mois d’octobre 2014.

L’ALSAPE rassemble environ 150 adhérents composés d’entreprises, de groupements professionnels, de Chambres de Commerce et d’Industrie, et étend son champ d’activité sur tout le bassin hydrologique de la Loire et sur l’ensemble du territoire national.

Les secteurs d’activité sont variés : agroalimentaire, BTP, forge, métallurgie, plasturgie, pneumatique ou textile.

Le thème de notre échange est celui du régime des droits acquis des Installations classées (ICPE) : bénéficie de l’antériorité, procédure, délai, difficultés et solutions.

Je vous propose d’en prendre connaissance ICI.

 

 

 

Visite guidée de l’exposition Matière Grise au Pavillon de l’Arsenal le 5 novembre 2014

B0AVWk-CEAAs94t.jpg_large.jpgL’exposition Matière Grise, consacrée aux réemploi des matériaux dans l’architecture, se déroule au Pavillon de l’Arsenal à Paris du 26 septembre 2014 au 4 janvier 2015.

Déjà évoquée ICI,  elle rencontre un très large succès.

Je vous invite à participer à la prochaine visite nocturne, du mercredi 5 novembre 2014, à laquelle je participerai.

Programmation du Mercredi 5 novembre 2014, 18H30 – 22H00

Visite guidée par Encore heureux et recontre avec :

Sebastien Marot, architecte, enseignant en histoire de l’environnement à l’ENSAVT de Marne-la-vallée,

Raphaël Ménard, architecte, ingénieur

Carl Enckell, avocat au barreau de Paris spécialisé en droit de l’environnement

Lors de chaque nocturne, accès libre aux expositions, visites guidées et rencontres autour de l’exposition « Matière Grise » avec Julien Choppin et Nicola Delon de l’agence Encore Heureux et leurs invités, street food avec Clasico Argentino, première empanaderia de Paris installé dans la halle du Pavillon de l’Arsenal

18h30 – 22h00 : Street food avec Clasico Argentino

19h30 – 21h00 : Visite guidées par les commisaires et leurs invités*

18h30 – 22h00 : Accès libre aux expositions

Transition énergétique : remplacer du chauffage au fioul et au charbon par de la biomasse est d’intérêt général (Jurisprudence cabinet)

chaufferie biomasse, transition énergétique, EnR, énergies renouvelables, chauffage au bois, permis de construireDans une ordonnance du 15 juillet 2014, le juge des référés du Tribunal administratif de Dijon a jugé, dans le cadre d’un recours engagé par un collectif de riverains contre la chaufferie biomasse du Grand Dijon, que le remplacement du chauffage au fioul et au charbon par de la biomasse est d’intérêt général (ord. Référé, TA Dijon, 15 juillet 2014, req. n° 1402006).

Pour ce faire, il s’est fondé sur la circonstance que le projet est prévu par le plan climat énergie du Grand Dijon et qu’il permet de remplacer du chauffage au fioul ou charbon par du chauffage au bois :

« le projet de chaufferie s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan climat énergie décidé par la communauté d’agglomération du Grand Dijon, visant à substituer aux unités de production existantes de fioul ou de charbon des unités de production biomasse complémentaires dans la perspective de distribuer une énergie majoritairement renouvelable ».

Le juge a également fondé sa décision sur les autres arguments soulevés par le cabinet, et notamment le fait que projet soit destiné à approvisionner des réseaux de chaleur urbains alimentant 7000 logements et des bâtiments publics, qu’il réponde à des exigences de sécurité et qu’il participe à la continuité du service public en équilibrant le réseau.

Il est en outre intéressant de relever que, pour répondre aux arguments soulevés contre le permis de construire par le collectif de riverains, et rejeter leur requête, le juge des référés a retenu qu’il n’était pas établi que « les atteintes à la végétation du site, causées par l’exécution des travaux, ou des motifs de santé publique seraient de nature à remettre en cause l’intérêt général qui s’attache à la réalisation de l’opération ».

Cette jurisprudence, bien que résultant d’une décision de référé, est suffisamment complète pour retenir que :

1. Les tribunaux sont prêts à examiner avec beaucoup de précisions les avantages octroyés par les énergies renouvelables dans le cadre des projets mettant en œuvre la transition énergétique

2. Les choix des collectivités publiques et leur inscription dans des documents de planification tel que le Plan climat énergie peuvent constituer un véritable soutien au développement des énergies renouvelables, également pris en considération par le juge

3. La mise en balance des intérêts publics et privés, et plus particulièrement les éventuels impacts locaux des projets de chaufferie biomasse ne sont à eux seuls pas de nature à remettre en cause l’intérêt général de ces opérations.

Cette ordonnance me semble particulièrement bienvenue dans le cadre du développement d’installations de production de biomasse destinées à alimenter des réseaux de chaleur. Elle témoigne de la précision du contrôle exercé par le juge administratif sur ces installations qui, à l’instar des autres EnR, impliquent un solide analyse juridique.

Permis de construire un parc éolien : le Préfet doit examiner chaque élément car la demande est divisible (Jurisprudence cabinet)

Turbfinal.jpgDans un important arrêt du 12 juin 2014, la Cour administrative d’appel de Nancy vient de reconnaître qu’une éolienne est divisible du reste d’un parc éolien soumis à permis de construire. Cet arrêt offre une double garantie aux opérateurs :

– Une réponse circonstanciée de l’administration est due pour chacune des éoliennes composant un projet de parc ;

– La possibilité de bénéficier d’une autorisation partielle est un droit, y compris si une majorité du projet est rejeté par le Préfet ;

Cet arrêt mérite d’être salué car, à notre connaissance, c’est le premier qui reconnaît clairement la divisibilité des demandes de permis de construire un parc éolien (CAA Nancy, SNC MSE Le Haut des Epinettes, 12 juin 2014, req. n° 13NC01422).

Il est fort possible que l’avenir des énergies renouvelables dépende de la modification du droit applicable. Il me semble cependant que le développement et l’acceptabilité des projets éoliens dépend au moins autant de la normalisation du contrôle exercé par l’administration et le juge. L’arrêt qui vient d’être rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy en est l’illustration. Décryptage.

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Granulats recyclés du BTP : l’arrêté de sortie de statut de déchets est en consultation

Green-Sprouts-in-Concrete-300x200.jpgLe Ministère de l’Environnement vient de mettre en ligne le projet d’arrêté fixant les critères de sortie du statut de déchet pour les granulats recyclés du BTP.

La consultation publique se déroulera du 1er août au 12 septembre 2014. Des observations peuvent être formulées sur le site du Ministère.

Après la signature de l‘arrêté de sortie de statut de déchet des bois d’emballage, le Ministère de l’environnement témoigne de son intérêt pour la démarche très innovante que constitue la sortie de statut de déchet, source de croissance verte.

Les enjeux sont énormes puisque le gisement de déchets inertes produits chaque année en France est supérieur à 200 millions de tonnes (dont 48 millions de tonnes de déchets de chantiers générés par le bâtiment).

En inscrivant la sortie de statut de déchets des matériaux de déconstruction recyclés du BTP à son agenda, la France va non seulement stimuler la filière, en lui permettant de vendre des produits à part entière, mais aussi se placer parmi les leader des pays européens pour le recyclage des inertes.

Je suis tout particulièrement sensible à ce progrès dans la mesure ou le cabinet ENCKELL Avocats a assuré pour le compte de la société YPREMA, à l’initiative de la procédure, une mission d’assistance et d’accompagnement juridique.

Rappelons que l’arrêté ministériel qui sera adopté au terme de la procédure pourra bénéficier à tous les opérateurs recyclant des déchets du BTP, pour autant qu’ils en respectent les critères.

Communiqué de Presse : INDDIGO et ENCKELL Avocats et se félicitent du premier arrêté ministériel de sortie de statut de déchet

INDDIGO et ENCKELL Avocats et se félicitent du premier arrêté ministériel de sortie de statut de déchet en France

Bloc-marque_MEDDE_HD.jpgMadame Ségolène Royal, Ministre de l’Ecologie, du Développement durable et de l’Energie, vient de signer mardi 30 juillet 2014, le premier arrêté national de sortie de statut de déchet.

Cet arrêté ministériel va permettre aux bois d’emballage en fin de vie de quitter le statut conservateur de déchets, pour être reconnus comme des produits à part entière. Ils  pourront ainsi être recyclés en combustible et valorisés dans les chaufferies biomasses.

La société de Conseil et d’ingénierie en développement durable INDDIGO et le Cabinet ENCKELL Avocats ont collaboré pour assurer une mission complète  d’assistance technique et juridique du consortium à l’origine de la démarche, depuis septembre 2013 (AMORCE, le CIBE, la FEDENE, FEDEREC, la FNB et SER‐FBE, soutenus par l’ADEME).

Pour Gaétan REMOND, Directeur énergie et climat chez INDDIGO « C’est la fin de la mythique séparation entre bois de classe A et bois de classe B. Les enjeux sont énormes. Il s’agit de pérenniser la contribution de la filière bois-énergie à l’engagement national de 23% d’ENR en 2020, tout en maîtrisant les conditions de cette première sortie de statut de déchets qui fera école ».

Pour Carl ENCKELL, fondateur du Cabinet ENCKELL Avocats, « Cette décision historique illustre concrètement l’adoption par la France d’un modèle vertueux d’économie circulaire. Elle témoigne de l’avantage réel de la procédure de sortie de statut de déchet et de la capacité des opérateurs économiques et de l’administration à se mobiliser pour la transition énergétique et la croissance verte  ».

D’autres demandes de sortie de statut de déchets devraient prochainement aboutir, notamment en ce qui concerne la valorisation matière des granulats de déconstruction du BTP, également appuyée par le partenariat INDDIGO et ENCKELL Avocats pour le compte de la société YPREMA et dont les avantages sont attendues pour l’ensemble de la filière.

Contacts :

Pour INDDIGO, Gaëtan REMOND: g.remond@inddigo.com

Pour ENCKELL Avocats, Carl ENCKELL : cabinet@enckell-avocats.com

INDDIGO accompagne les territoires et les organisations au travers d’une double approche Conseil stratégique et Expertise technique (énergie, déchets, bâtiment, mobilité). Totalement indépendant, Inddigo réunit aujourd’hui près de 200 collaborateurs dans 8 grandes villes. www.inddigo.com

ENCKELL Avocats est un cabinet d’avocats spécialisé en droit de l’environnement industriel fondé en 2012. Il intervient pour le compte d’opérateurs économiques et d’acteurs publics dans des secteurs tels que les déchets et les énergies renouvelables. www.enckell-avocats.com

Formation EFE : Faciliter une valorisation des ressources grâce à la sortie de statut de déchet

3435669559.jpgJeudi 22 mai 2014, j’animerai pour EFE une matinée consacrée à la procédure de sortie de statut de déchet « tirez parti d’une valorisation matière ou énergétique »

En effet, au terme de plusieurs mois d’instruction, la France doit adopter en 2014 ses premiers arrêtés nationaux de sortie de statut de déchet.

Le cabinet Enckell Avocats a assuré, aux côtés du Bureau d’étude Inddigo, la maîtrise d’ouvrage juridique de deux dossiers pionniers :

matériaux de déconstruction du BTP recyclés en granulats (valorisation matière);

bois d’emballage recyclés en biomasse (valorisation énergétique);

Ces dossiers ont été soumis à concertation et la publication des arrêtés est désormais imminente. Ils permettront à chaque opérateur intéressé de valoriser des ex-déchets sous forme de produits, au même titre que d’autres matériaux naturels, suivant un modèle plus économique, plus souple et plus circulaire.

Au-delà de la théorie réglementaire, l’élaboration de ces différentes procédures nationales de sortie de statut de déchet permet désormais d’identifier concrêtement les critères administratifs incontournables ainsi que les étapes à franchir par les opérateurs intéressés, tant vis à vis du Ministère de l’Environnement que de la Commission consultative du statut de déchet.

Elles contribuent également à favoriser la finalisation des autres dossiers entrés en liste d’attente ou en cours de préparation. Tout l’enjeu du dispositif est de concilier, d’une part, les intérêts protégés par le droit de l’environnement et, d’autre part, les impératifs d’une production industrielle compétitive.

Il est remarquable que les premiers dossiers déposés aient permis de préciser le dispositif initialement retenu : Le système de management de la qualité va ainsi prochainement évoluer. Il en va de même de l’application de la hiérarchie des modes de traitement ou encore des conditions d’obtention du certificat de conformité, véritable sésame de la procédure de sortie de statut de déchet sans lequel l’opérateur ne peut pas vendre un produit.

Toutes ces précisions doivent être concrètement appréhendées pour tirer le meilleur parti d’une valorisation matière ou énergétique des déchets. C’est l’enjeu de la matinée de formation du 22 Mai 2014 au cours de laquelle nous pourrons nous retrouver et échanger autour d’un support actualisé.

Pour s’inscrire, c’est aussi ICI.

Formation-débat : les déchets du BTP sont les ressources de demain (Le Moniteur)

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Le Moniteur des travaux publics a bien voulu consacrer une rubrique d’actualité à la formation débat que nous animerons prochainement :

« Partant du principe que les déchets de chantier constituent une ressource future, la société Recovering et le cabinet Enckell Avocats organisent une matinée de formation sur ce thème le 6 février 2014, à Paris.

Prise de conscience de la rareté des ressources, augmentation du coût des matières premières, accumulation des déchets dans les centres d’enfouissement… « la gestion des déchets, en particulier ceux de chantier entrent dans une nouvelle ère », estime Jean-Yves Burgy, gérant de Recovering, société de conseil spécialisée dans la mise en place de filière de recyclage.

D’autant plus avec la Directive cadre 2008/98/EC qui favorise le réemploi et fixe un objectif de valorisation de 70 %  pour les déchets non dangereux du BTP.« 

Informations pratiques

La matinée se tiendra jeudi 6 février 2014, de 9h à 12h30, au cabinet Enckell Avocats, 250 rue Saint Jacques, 75005 Paris. Le nombre de places étant limitée, l’inscription est obligatoire. Tarif : 300 euros HT/personne.

Pour les informations pratiques et télécharger le formulaire d’inscription, c’est ici.

MEILLEURS VOEUX 2014

Toute l’équipe du Cabinet Enckell Avocats vous souhaite une excellente année 2014 et vous présente ses meilleurs vœux. 2014, année de la vraie simplification du droit !

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Très Cordialement.

Carl ENCKELL
Avocat à la Cour
250, rue Saint Jacques – 75005 Paris
Tel : 01.46.34.11.05
Fax : 01.46.34.09.55

carl.enckell@enckell-avocats.com
www.enckell-avocats.com

évolution du statut de déchet : une contribution à l’économie circulaire ?

Droit de l'environnement - copie.jpgLa revue Droit de l’Environnement a bien voulu me demander une chronique sur la contribution de l’évolution du statut de déchet à l’économie circulaire.

Elle y consacre la une de son numéro de décembre 2013.

Cinq ans après la directive 2008/98/CE (directive cadre Déchets) et trois ans après sa transposition en droit français, la rencontre entre l’évolution du statut de déchet, d’une part, et le concept d’économie circulaire, d’autre part, devrait permettre de réduire l’utilisation de ressources.

Il était temps de faire le point sur les politiques publiques et l’état du droit en la matière.

Je vous invite donc à en prendre connaissance.


 

 

Grand Paris Express : valoriser les déblais de chantier comme des ressources

photo illustration.JPGLa filière des énergies renouvelables est identifiée depuis plusieurs années comme stratégique pour la croissance verte.

D’autres secteurs disposent cependant également d’un fort potentiel et représentent une opportunité pour réduire l’impact environnemental des opérations d’aménagement. Il s’agit notamment de toutes les innovations apportées au traitement des déchets pour en faire des ressources sous forme de nouvelles matières premières.

Je vous propose de prendre connaissance de l’article que j’ai consacré à ce sujet, à travers l’exemple des déblais de chantier du Grand Paris.

Cette actualité rejoint la procédure de sortie de statut de déchets des matériaux de déconstruction du BTP (accompagnement juridique Enckell Avocats), qui devrait aboutir prochainement.

Pour lire l’article, c’est ici.

Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet

Parc agrivoltaïque : le tribunal administratif de Dijon permet la régularisation du projet

La société Nièvre Agrisolaire a obtenu trois permis de construire, délivrés par arrêtés du préfet de la Nièvre en janvier 2023 pour l’implantation d’une centrale photovoltaïque au sol comprenant modules, quinze postes de transformation, et un poste de livraison.

Saisi d’un recours formé par des associations, le tribunal administratif de Dijon a rendu son jugement le 26 janvier 2024. Il procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Celle-ci résulte de l’association entre des panneaux photovoltaïques et la production de fourrages agricole de haute qualité incluant un séchoir thermovoltaïque.

Le juge reconnait ensuite des fragilités juridiques mais permet la régularisation du projet via la production d’un complément à l’étude d’impact puis un permis modificatif (jugement TA Dijon, 1re ch., 26 janv. 2024, n° 2300854).

Les communes objet du projet n’ayant pas de PLU, c’est le RNU qui s’applique.

1. Reconnaissance de la nature agrivoltaïque du projet

La question de la nature agrivoltaïque du projet relève au moins autant de la législation de l’énergie que de celle de l’urbanisme.

Ainsi, la définition d’une installation agrivoltaïque est désormais inscrite à l’article L. 314-36 du code de l’énergie, résultant de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables (dite APER). Parmi d’autres conditions, la production agricole doit être l’activité principale de la parcelle agricole. La consultation publique du projet de décret d’application s’est quant à elle terminée en janvier 2024.

Les permis de construire objets du jugement du tribunal administratif de Dijon le 24 janvier 2024  sont antérieurs à la loi, ce qui peut expliquer pourquoi il ne s’y réfère pas. En revanche, le jugement procède à un recensement minutieux des arguments du dossier, notamment l’étude d’impact, établissant la nature agrivoltaïque du projet. Le juge administratif recourt ainsi en quelque sorte à la technique jurisprudentielle dite du « faisceau d’indices » :

  • le projet implique le remplacement de cultures céréalières et oléo-protéagineuses exploitées sur les parcelles d’assiette par une production fourragère dite « de haute qualité » répondant aux enjeux du plan dit « K végétales » lancé par le ministre de l’agriculture et de l’alimentation à la fin de l’année 2020.
  • la centrale solaire  « sera construite de façon à permettre le maintien d’une activité agricole au sein des parcelles », avec notamment des distances minimales entre les rangs de modules photovoltaïques adaptées à la circulation des engins agricoles.
  • un séchoir thermovoltaïque dimensionné à l’organisation de l’exploitation assurera la production d’un fourrage séché en grange, d’une valeur nutritive notablement supérieure à celle du fourrage en champs et offrant de meilleurs débouchés commerciaux

Le tribunal relève également que « les ouvrages de production d’énergie et le séchoir concourent à la réalisation d’un même projet […] à savoir la construction d’un parc dit « agrivoltaïque », associant à la production d’électricité celle d’un fourrage » (considérant 13).

Enfin, le tribunal juge que le séchoir thermovoltaïque que la société envisage de construire (bâtiment de 80 mètres) concourt à la qualification de projet agrivoltaïque, dans la mesure où il permettra la production d’un fourrage à proximité du siège de l’exploitation, avec un débouché économique pour l’agriculteur.

Au vu de ces éléments, et alors même qu’il implique un changement du type de culture exercé sur le terrain (75 hectares de maïs), il apparait que la production agricole sera significative par rapport à la production d’électricité.

2. Les arguments rejetés par le tribunal

Le juge rejette les moyens avancés par les requérants s’agissant de l’appréciation satisfaisante et proportionnée des incidences du projet sur les paysages et le patrimoine culturel.

Le tribunal a également rejeté le moyen selon lequel l’étude d’impact serait insuffisante du fait du manque d’estimation des émissions attendus (pollution air eau sol sous-sol) puisque les parcelles concernées font déjà l’objet d’une exploitation agricole intensive.

Les moyens relatifs à l’illégalité de l’enquête publique sont également rejetés, ainsi que celui concernant la dérogation espèce protégée, en soulignant que l’obtention de la dérogation conditionne uniquement la mise en œuvre du permis de construire, mais pas sa légalité.

3. Les arguments accueillis par le tribunal

Le juge accueille néanmoins deux des arguments de procédure avancés par les requérants.

Le premier concerne le périmètre de l’étude d’impact (considérant 14). En effet, le juge rappelle que l’article L. 122-1 du code de l’environnement dispose que tout projet constitué de plusieurs interventions dans le milieu naturel doit être évalué dans son ensemble, même en cas de fractionnement dans le temps et l’espace, afin de comprendre ses incidences environnementales globales.

Le tribunal conclut que la construction du séchoir est nécessaire en raison du changement de type de culture induit par le parc photovoltaïque. Ces deux éléments concourent à la réalisation d’un même projet, qualifié d’agrivoltaïque. Par conséquent, l’étude d’impact aurait dû couvrir l’ensemble du projet, y compris la construction du séchoir.

Il estime que l’absence d’analyse des incidences environnementales du séchoir dans l’étude d’impact constitue une insuffisance préjudiciable à l’information complète de la population.

Le second moyen concerne la notion d’ensemble immobilier unique (considérant 49). L’article L. 421-1 du code de l’urbanisme requiert une autorisation de construire pour toute construction, même sans fondations. Selon l’article L. 421-6, la construction d’un ensemble immobilier unique devrait normalement faire l’objet d’une seule autorisation, sauf si l’ampleur et la complexité du projet justifient des permis distincts. Les requérants reprochent à la société Nièvre Agrisolaire de ne pas avoir inclus le séchoir dans ses demandes de permis, bien que celui-ci soit considéré comme essentiel pour maintenir des activités agricoles significatives sur les parcelles du projet.

Le tribunal affirme que le parc photovoltaïque et le séchoir, bien que distincts du point de vue technique et économique, forment un ensemble immobilier unique en raison de leurs liens fonctionnels et de leur impact sur le maintien des activités agricoles.

L’absence de présentation du séchoir dans les demandes de permis rend donc impossible une évaluation globale par l’autorité administrative du respect des règles d’urbanisme et de la protection des intérêts généraux.

4. Conséquences du jugement

Le juge fait usage de l’article L. 600-5-1 du Code de l’urbanisme  et soumet le projet à régularisation pour chacun de ces deux vices, permettant ainsi de sauver le projet. En effet, s’agissant du périmètre de l’étude d’impact, il demande la production d’un complément à celle-ci. Quant à la qualification d’ensemble immobilier unique comprenant le séchoir, un permis modificatif est sollicité.

L’affaire sera donc à nouveau jugée dans quelques mois une fois la procédure de régularisation accomplie.

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

Eco-organismes : le Conseil d’État annule partiellement le décret portant réforme de la REP

La société EcoDDS, éco-organisme de la filière des déchets diffus spécifiques ménagers, a demandé l’annulation pour excès de pouvoir du décret du 27 novembre 2020 n°2020-1455 portant réforme de la responsabilité élargie des producteurs (REP), pris pour application de la loi AGEC.

Par une décision du 10 novembre 2023 n° 449213, publié au Journal Officiel n°0264 du 15 novembre 2023, le Conseil d’Etat a confirmé la solidité juridique du régime de la responsabilité élargie du producteur (REP) en apportant certaines précisions utiles (I).

Un des moyens présentés a cependant été retenu par le juge, relatif au mandat de représentation des producteurs (article R. 541-174 du code de l’environnement). Son annulation emporte des conséquences importantes immédiates pour les éco organismes (II).

I. Les dispositions conformes à la loi

La redevance versée à l’ADEME. Elle n’est pas une condition financière préalable au sens de la directive du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur. Les missions de suivi de l’Ademe sont également conformes à la loi AGEC.

La résorption des dépôts sauvages. Il revient au cahier des charges de chaque éco-organisme de prévoir au cas par cas si les coûts de ramassage et de traitement des déchets illégalement abandonnés sont pris en charge. Par ailleurs, ce dispositif ne méconnait pas les dispositions du TFUE relatives aux restrictions quantitatives, ni les objectifs de la directive Déchets s’agissant des couts nécessaires à la gestion des déchets.

Les garanties financières en cas de défaillance. Un dispositif financier a été créé pour garantir la continuité du service des éco-organismes (art R. 541-119 du code de l’environnement). Le terme « défaillance » est interprété de manière large, englobant toutes les situations pouvant compromettre la continuité du service public de gestion des déchets, tels que l’arrêt de l’activité, le non-renouvellement de l’agrément, ou des événements imprévus.

La consultation de l’Autorité de la concurrence n’était pas nécessaire, car les contrats types et l’uniformité des contributions n’entravent pas le libre choix des producteurs en matière de prix ou de conditions de vente.

La possibilité de prendre en charge les frais de mise en place des éco-organismes via les éco-contributions. Le Conseil juge que les frais de mise en place (le plus souvent engagés lors du dossier de candidature à l’agrément) peuvent être couverts par l’écocontribution au même titre que les frais de fonctionnement (considérant 47 de l’arrêt). En pratique, cette prise en charge sera rétroactive, puisque les fais de mise en place sont engagés avant l’agrément des éco-organismes.

Le soutien aux collectivités d’outre-mer. Le principe de planification par les éco-organismes est jugé conforme aux dispositions de la directive Déchets. La planification dans les collectivités d’outre-mer, régies par l’article 73 de la Constitution, sera mise en œuvre dans les cas où leurs performances sont inférieures à la moyenne métropolitaine.

Le barème amont. L’article R. 541-110 du code de l’environnement dispose que le cahier des charges peut détailler les modalités d’application du barème amont défini par la loi (L. 541-10-2 code env.). Le Conseil d’État valide cette disposition, au regard de la procédure transparente d’élaboration de ce barème, qui offre des garanties suffisantes et ne portant pas atteinte au principe de « bon rapport cout-efficacité ».

Par ailleurs, les modalités d’agrément des éco-organismes, la création et la compétence des comités des parties prenantes, la modulation de l’écocontribution, le rôle de l’organisme coordonnateur, les modalités d’autocontrôle sont également jugés conformes à la loi.

II. La disposition contraire à la loi : le mandat de subrogation pour les producteurs (art. R. 541-174 code env.)

2.1. Motifs de l’annulation

La société EcoDDS a obtenu l’annulation du décret en ce qu’il introduit l’article R. 541-174 dans le code de l’environnement. Cet article autorisait tout producteur, indépendamment de son origine, à déléguer à un mandataire la responsabilité « d’assurer le respect des obligations liées au régime de responsabilité élargie des producteurs », cette personne serait « subrogée dans toutes les obligations de responsabilité élargie du producteur » dont il acceptait le mandat.

Le Conseil d’État relève d’abord que la directive Déchets prévoit seulement une possibilité de mandat pour les producteurs qui commercialisent sur le territoire national des produits élaborés dans autre Etat (art. 8bis §5 de la directive). Dans ce cas, le mandataire est chargé d’assurer le respect des obligations qui découlent du régime de la REP.  La directive souligne en outre que les Etats membres peuvent définir d’autres exigences, telles que l’enregistrement l’information et la communication des données qui doivent être remplies par le mandataire, afin de suivre et de vérifier les obligations du producteur établi à l’étranger.

Ensuite, le Conseil d’État relève que la loi AGEC a partiellement transposé ce point de la directive à l’article L. 541-10 du code de l’environnement, sans mention d’un mandat, et en prévoyant simplement, pour les producteurs, l’obligation de « pourvoir ou de contribuer à la prévention et à la gestion des déchets qui en proviennent ». La loi aborde ensuite la mise en place d’éco-organismes agrées auxquels les producteurs transfèrent leur obligation en contrepartie d’une contribution financière.

Ainsi, d’une part, seul le décret transpose cette disposition de la directive, et, d’autre part, selon des modalités singulièrement différentes. En effet, l’article R. 541-174 du code de l’environnement résultant du décret prévoit que le mandat :

  • est permis à tous les producteurs (produisant en France ou à l’étranger)
  • et qu’il emporte une subrogation intégrale dans les obligations du producteur

Ce qui a une portée beaucoup plus large qu’un simple mandat au sens du droit des obligations (art. 1346 et suivants du code civil). La responsabilité attachée à un mandat classique (articles 1984 et suivants du code civil) est plus limitée. Ainsi, dans le cas du mandat avec subrogation, le mandataire doit répondre des obligations du mandant vis-à-vis des tiers. Par exemple les pénalités contractuelles dues aux éco-organismes. Au contraire, dans le cas du simple mandat, le mandant est responsable des actes du mandataire (la responsabilité du mandataire ne pouvant être engagée envers les tiers que dans le cas où il méconnait le mandat).

Les conclusions du Rapporteur public, Nicolas Agnoux, permettent d’éclairer l’arrêt sur ce point : « Ces dispositions entretiennent ainsi une confusion entre la possibilité, prévue au paragraphe 5 de l’article 8 bis de la directive, de désigner un simple « mandataire » chargé d’agir au nom et pour le compte du producteur, sans transfert de responsabilité, conformément à la définition qu’en donne le code civil (art. 1984 et 1998) et un régime de subrogation entraînant, comme l’indique la deuxième phrase de l’article, un transfert de la responsabilité élargie du producteur. Or cette seconde hypothèse apparaît non seulement contraire à la directive (CE, 13 juillet 2006, 281231) mais également entachée d’incompétence en ce qu’elle régit les obligations civiles des opérateurs ».

Pour ces raisons, le Conseil d’État juge que le pouvoir règlementaire a excédé sa compétence. L’article R. 541-174 du code de l’environnement est annulé dans son intégralité et immédiatement, sans effet différé.

2.2. Conséquences de l’annulation

Le fondement réglementaire de la subrogation intégrale ayant disparu avec l’annulation de l’article R. 541-174 code env., les mandats passés sont a minima devenus inopposables à l’administration sur ce point (cad les dispositions contractuelles désignant les mandataires des producteurs comme interlocuteurs « exclusif » de l’éco-organisme).

L’annulation emportant en outre des effets rétroactifs, l’article est censé n’avoir jamais existé, ce qui peut nécessiter une reconstitution du passé par l’administration. Cela peut donc également remettre en question les poursuites engagées et les sanctions déjà infligées à des mandataires en lieu et place des producteurs (les pénalités au titre des dispositions contractuelles spécifiques à chaque éco-organisme mais aussi au besoin les amendes administratives tel que prévu à l’article L. 5421-10-11 code env.). En cas de préjudice (risque de remboursement notamment), la responsabilité de l’État pourra être engagée.

Pour mémoire, en faisant reposer la responsabilité sur les épaules du mandataire, le décret d’application de la loi AGEC partait d’une bonne intention, consistant à faciliter les possibilités de poursuites vis-à-vis de producteurs situés à l’étranger en cas de dysfonctionnement.

De ce fait, désormais, si un producteur établi à l’étranger importe sa production en France, il est seul soumis au régime de la responsabilité élargie du producteur. Dans la mesure où il méconnaitrait ses obligations, l’éco-organisme doit le poursuivre directement et pas son mandataire.

Un mandat simple de représentation demeure possible. De même les cas particuliers ou des groupes ou maisons mères sont désignés mandataires par leurs filiales doivent pouvoir être pris en compte par les eco-organismes, y compris avec une responsabilité solidaire si elle est librement consentie.

2.3. Suites possibles

Une solution serait que le législateur vote une disposition reprenant les termes de l’article R. 541-174 du code de l’environnement, à savoir la possibilité d’un mandat avec subrogation intégrale pour les producteurs, sous réserve de sa conventionnalité et de sa constitutionnalité. Elle ne sera cependant valable que pour l’avenir, sans effets rétroactifs.

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Save the date – Conférence du CEREMA : « Économie circulaire dans le BTP »

Le Département Infrastructures et Matériaux du Cerema Méditerranée organise une Conférence Technique Territoriale le 12 octobre 2023 :

« Economie circulaire dans le BTP : développements et perspectives sur notre territoire« .

Maitre Rosalie Amabile, responsable du bureau de Marseille du cabinet Altes, y interviendra sur le thème du « Cadre juridique de l’économie circulaire : commande publique et BTP »

Le nombre de places est limité et la conférence aura lieu uniquement en présentiel sur le site d’Aix-en-Provence.

Les inscriptions sont obligatoires et se font par internet via ce lien.