Lorsque les capitaux propres d’une société par actions ou d’une SARL deviennent inférieurs à la moitié du capital, une réglementation spécifique s’applique[1].
Si les associés ou actionnaires décident de la poursuite de l’activité malgré les pertes, ils doivent régulariser la situation, notamment par voie de réduction de capital pour que la valeur des capitaux propres soit au moins égale à la moitié de son montant, faute de quoi la société peut être dissoute à la demande de tout intéressé.
La loi DDADUE 3[2] a modifié la procédure de régularisation applicable en y ajoutant une étape, et donc un délai, supplémentaires si le capital social est supérieur à un certain seuil.
Dans ce cas, si la société n’a pas reconstitué ses capitaux propres à l’issue d’un premier délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant celui au cours duquel la constatation des pertes était intervenue), elle bénéficie d’un second délai expirant à la clôture du deuxième exercice suivant la première échéance pour réduire son capital afin de le ramener à une valeur inférieure ou égale à ce seuil.
Ce n’est qu’en l’absence de réduction du capital à l’expiration de ce nouveau délai que la dissolution peut, le cas échéant, être prononcée.
L’application de nouvelle mesure était subordonnée à la parution d’un décret fixant les seuils en fonction de la taille du bilan des sociétés concernées.
C’est chose faite depuis le 27 juillet 2023.
Ces seuils sont les suivants :
- pour les SARL et les SAS, 1 % du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d’exercice,
- pour les SA et les SCA, la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d’exercice et 37 000 € (soit le montant minimal requis du capital social pour ces formes sociales),
- pour les SE, la valeur la plus élevée entre 1 % du total du bilan constaté lors de la dernière clôture d’exercice et 120 000 € (soit le montant minimal requis du capital social pour la SE).
En pratique, la société échappera à tout risque de dissolution si elle ramène son capital au niveau du seuil réglementaire alors même que ses capitaux propres ne sont pas reconstitués à hauteur de la moitié du capital et, si elle n’agit pas, elle disposera de deux exercices supplémentaires avant d’encourir la dissolution.
[1] C. com. art. L 225-248, L 223-42, L 227-1, al. 3, L 226-1, al. 2 et L 229-1, al. 2.